=> Au JO du 13-11-2020, Règlement délégué (UE) 2020/1677 de la Commission du 31 août 2020 du 31 août 2020 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges afin d’améliorer l’applicabilité des exigences en matière d’informations relatives à la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire, J.O. L379, 13 novembre 2020. -Règlement délégué (UE) 2020/1676 de la Commission du 31 août 2020 modifiant l’article 25 du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges en ce qui concerne les peintures sur mesure, J.O. L379, 13 novembre 2020.
Modification dans le registre
Les mélanges dangereux destinés à l’usage des consommateurs ou à l’usage professionnel devront être munis d’un identifiant unique de formulation (UFI) à partir du 1er janvier 2021. Il s’agit d’un code alphanumérique unique composé de seize caractères, qui est attribué par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Grâce à l’UFI, un centre antipoison peut rapidement obtenir des informations sur les effets qu’un mélange déterminé peut avoir sur la santé. À partir du 1er janvier 2024, l’UFI sera également obligatoire pour les mélanges destinés à l’usage industriel et pour les mélanges qui sont déjà commercialisés, il sera obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Mais plusieurs secteurs ont toutefois fait savoir que cette nouvelle mesure leur crée des problèmes. La Commission européenne prévoit dès lors quatre assouplissements.
Un premier assouplissement est prévu pour tous les mélanges dans lesquels sont utilisés des composants différents, mais très similaires sur le plan toxicologique, alors qu’il est impossible de savoir à l’avance quel composant sera précisément utilisé dans un mélange spécifique. Les producteurs de tels mélanges (« les importateurs et les utilisateurs en aval ») peuvent regrouper les composants interchangeables et peuvent fournir des informations sur l’ensemble du groupe, sans devoir préciser chacune des concentrations.
Dans les secteurs du gypse, du béton prêt à l’emploi et du ciment, les producteurs peuvent déclarer une composition standard.
Il y a encore deux catégories qui sont dispensées de l’obligation d’UFI. Pour certains carburants, il suffit de faire référence à la fiche de données de sécurité, ainsi qu’à toute autre information connue sur la composition chimique. Cette dispense est temporaire.
Les peintures qui sont mélangées sur place pour obtenir une combinaison de couleurs spécifique demandée par le client sont définitivement dispensées de l’obligation d’UFI. D’après les centres antipoison, les accidents dus à des peintures sont peu fréquents et créer un UFI pour chaque combinaison de couleurs possible représenterait une charge élevée, déraisonnable pour un secteur qui regroupe essentiellement des PME.
Entrée en vigueur :14/11/2020

=> Au M.B du 26-11-2020, AR du 23/11/2020 modifiant le livre VII, titre 1er relatif aux agents biologiques du code du bien-être au travail
Modification du registre
Il est important de noter que les dispositions du Code relatives aux agents biologiques ne s’appliquent qu’aux travailleurs qui sont ou peuvent être exposés à des agents biologiques tels que des virus du fait de leur travail. La classification du coronavirus SARS-CoV-2 comme agent biologique du groupe 3 n’a donc un impact que sur cette catégorie de travailleurs. Cela concerne les activités impliquant l’utilisation délibérée d’agents biologiques, mais aussi les activités qui n’impliquent pas l’intention délibérée de travailler avec un agent biologique mais qui peuvent conduire à exposer les travailleurs à un tel agent. Cette dernière catégorie d’activités comprend entre autres le travail dans l’industrie alimentaire, le travail dans l’agriculture, le travail en contact avec des animaux ou des produits d’origine animale, le travail dans le domaine des soins de santé, le travail dans les laboratoires cliniques, vétérinaires et de diagnostic à l’exclusion des laboratoires de diagnostic microbiologique, le travail dans les services d’assistance sociale, les services d’urgence et les établissements pénitentiaires, le travail dans les stations d’élimination des déchets et le travail dans les stations d’épuration des eaux usées. Dans ce cas, l’employeur est tenu de prendre des mesures de prévention spécifiques pour protéger ces travailleurs, telles que la surveillance de la santé, la fourniture d’équipements de protection spécifiques (par exemple, des masques de protection respiratoire (par ex. de type FFP2, FFP3), des lunettes de protection, des gants, des tabliers, …), etc. Ces dispositions relatives aux agents biologiques ne s’appliquent donc pas aux travailleurs qui effectuent d’autres activités. Cependant, ils peuvent également entrer en contact avec le coronavirus sur le lieu de travail car il peut désormais être présent partout. C’est pourquoi le « Guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail » a été élaboré (éventuellement complété par des guides sectoriels et des protocoles pour des secteurs spécifiques). Ce guide contient des principes et des mesures de prévention visant à garantir que tous les travailleurs puissent travailler dans les conditions les plus sûres possibles tant que le coronavirus circule dans notre société.

=> Au JO du 25-11-2020, Règlement technique du 17/11/2020 fixant les modalités de constitution du rapport de doses et de la transmission des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle à l’Agence, ainsi que les modalités de consultation des doses contenues dans le registre d’exposition et d’obtention du passeport radiologique
Pour info, pas de modification dans le registre
L’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) a publié un nouveau modèle de passeport radiologique pour les travailleurs extérieurs qui sont exposés à des rayonnements ionisants. L’agence veut également que les entreprises chargent plus rapidement les rapports de doses de leurs travailleurs et travailleurs extérieurs dans le registre d’exposition-base de données NDR (National Dose Register).
Entrée en vigueur : 5/12/20

=> Le marquage CE remplacé par UKCA au Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne (UE) le 31 janvier 2020, et la période de transition actuelle s’achèvera le 31 décembre 2020. Après cette date, le Royaume-Uni ne sera plus tenu de se conformer aux règles et à la législation européenne.
Le gouvernement britannique a publié plusieurs textes sur son site web, dont toute une série est consacrée aux implications pour le marquage CE. En voici un résumé.
Rien ne change pour les produits avec marquage CE exportés depuis la Grande-Bretagne vers l’Union européenne. Les Britanniques devront toujours apposer le marquage CE sur leurs produits destinés au marché européen.
Rien ne change non plus pour les produits avec marquage CE qui circulaient déjà sur le marché britannique avant le 1er janvier 2021. Ces marchandises peuvent continuer à circuler et ne sont pas soumises aux changements qui prendront effet le 1er janvier 2021.
Pour les produits avec marquage CE exportés depuis l’Europe vers le marché britannique, ce marquage peut continuer à être utilisé jusque fin 2021 (période de transition) ; le marquage UKCA entrera ensuite en vigueur. UKCA, qui signifie United Kingdom Conformity Assessed, remplacera donc le marquage CE au Royaume-Uni.
Attention : une réglementation différente est prévue pour l’Irlande du Nord, où le marquage UKNI (United Kingdom Northern Ireland) est utilisé au lieu du marquage UKCA

=> 2020 – Evaluation de l’impact de la nouvelle réglementation sur la réintégration au travail
Pour information, pas de modification dans le registre
Le nombre de trajets de réintégration démarrés augmente de façon systématique :
2017 : 15 000
2018 : 27 500
2019 : 32 000
La plupart des travailleurs qui démarrent un trajet de réintégration officiel reçoivent la décision d’une incapacité de travail permanente : Dans ce cas, une rupture du contrat pour force majeure médicale peut être invoquée. Au total, 56 % des personnes interrogées ont vu leur contrat rompu pour force majeure médicale. Un pourcentage important, mais nuancé par le fait que 37 % d’entre elles ont été engagées par un autre employeur.
Dans plupart des cas, le travailleur ou son médecin traitant sont à l’origine de la demande d’un trajet de réintégration (52 %) ; dans une minorité de cas, la demande émane de l’employeur (32 %) ou du médecin-conseil de la mutuelle (16 %).
Les perspectives de reprise du travail ne dépendent pas du demandeur du trajet de réintégration ; une conclusion qui va à l’encontre d’une critique souvent entendue selon laquelle le trajet est exclusivement utilisé par l’employeur afin de faciliter les licenciements et d’en diminuer le coût.
Au total, 42 % des personnes interrogées ont repris le travail au terme de leur trajet de réintégration, mais le plus souvent chez un autre employeur.