Au M.B du 10-02-2020, AR du 14/05/2019 modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique. – Erratum.

Pour information, pas de modification dans le registre
L’annexe 1.4-5 comprend un schéma indiquant la fréquence de l’évaluation de santé périodique, ainsi que la nature et la fréquence des actes médicaux supplémentaires et des actes médicaux supplémentaires dans l’intervalle.
Ce schéma contient les corrections suivantes :
• Rubrique « Exposition à des agents physiques » :
• Bruit : La pression acoustique de crête est mesurée en dB(C) ;
• Bruit : en cas d’exposition aux infrasons ou aux ultrasons, les actes médicaux minimaux supplémentaires dans l’intervalle ont lieu à la fréquence de X + 12 / 24 / 36 / 48 mois ;
• Rayonnements ionisants : pour les établissements de classe I, à partir d’une exposition d’au moins 6 mSv, les actes médicaux minimaux supplémentaires dans l’intervalle ont lieu à la fréquence de X + 6 mois.
• Rubrique « Exposition à des agents biologiques » :
• Exposition à des agents biologiques qui : (1) causent des infections persistantes et latentes, (2) causent des infections à recrudescence pendant une longue période malgré le traitement, (3) causent des infections qui peuvent laisser de graves séquelles : les actes médicaux minimaux supplémentaires dans l’intervalle comportent des vaccinations ou des tests tuberculiniques et les « examens dirigés, visés à l’article VII.1-44, alinéa 2 » ;
• Exposition à des agents biologiques autres que ceux visés ci-dessus : les actes médicaux minimaux supplémentaires et les actes médicaux minimaux supplémentaires dans l’intervalle comportent les « examens dirigés, visés à l’article VII.1-44, alinéa 2 » et éventuellement des vaccinations.
• Rubrique « Activités en milieu hyperbare » :
• Activités en immersion : comme nous l’annoncions déjà, les activités en immersion sont soumises au régime de surveillance du travail en caisson, à savoir une évaluation de santé périodique tous les 12 mois, des actes médicaux minimaux supplémentaires qui comportent les examens dirigés, visés à l’article V.4-16, alinéa 3, et des actes médicaux minimaux supplémentaires dans l’intervalle comprenant des questionnaires ou d’autres actes à déterminer par le CPMT (conseiller en prévention – médecin du travail), à une fréquence de X + 6 mois.

 

Au M.B du 24-02-2020, AR du 22/05/2019 modifiant le titre 3 relatif aux jeunes au travail et le titre 4 relatif aux stagiaires du livre X du code du bien-être au travail. – ERRATUM.

Modification dans le registre
Selon l’arrêté du 22 mai 2019, il est notamment nécessaire que « les organes de commande des engins [soient] d’un type qui exige une action permanente du conducteur et [retournent] automatiquement à la position neutre dès qu’on cesse d’agir sur eux et d’actionner le frein ». Cette formulation est erronée. En réalité, il est nécessaire que ces engins actionnent automatiquement le frein (et que les commandes retournent automatiquement à la position neutre) dès qu’on cesse d’agir sur eux.
Etant donné qu’il s’agit d’une rectification, cette version corrigée des conditions s’applique rétroactivement depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 mai 2019, soit depuis le 30 juin 2019.
Entrée en vigueur : 30/06/2019

 

Au JO du 25-02-2020, Rectificatif au règlement délégué (UE) 2020/217 de la Commission du 4 octobre 2019 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et corrigeant ce règlement

Pour information, pas de modification dans le registre
Les étiquettes des substances et mélanges dangereux contiennent des mentions de danger (phrases H, ou « Hazard Statements ») et des mesures de précaution (phrases P, ou « Precautionary Statements » ). Pour certaines substances ou mélanges, l’Union européenne impose des informations supplémentaires sur les dangers, qui ne sont pas requises selon le système de classification mondial SGH. Il s’agit des phrases dites EUH. Avec le règlement 2020/217, l’Europe impose une EUH211 et une EUH212.
Ces phrases se présentent comme suit :
EUH211 : « Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. »
EUH212 : « Attention ! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière. »
Ces deux phrases EUH ne doivent pour l’instant figurer que sur l’étiquette de l’emballage des mélanges liquides contenant 1 % ou plus de particules de dioxyde de titane ayant un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 μm.
Les producteurs, distributeurs et fournisseurs ont jusqu’au 1er octobre 2021 pour adapter leurs étiquettes. Dès cette même date, le dioxyde de titane sera également classé comme cancérigène de catégorie 2 en cas d’inhalation.
D’autres modifications concernant des substances spécifiques sont aussi apportées.

 

Avis n° 229 du 20 décembre 2019 relatif à un projet d’arrêté royal modifiant le titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du code du bien-être au travail, Conseil supérieur PPT

Pour information, pas de modification dans le registre
Le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail a donné un avis globalement positif sur un projet d’arrêté royal modifiant le titre 3 relatif à l’amiante du livre VI du Code du bien-être au travail. L’arrêté en projet introduit notamment un modèle préétabli d’inventaire de l’amiante.
Le projet d’AR a pour objectifs :
1. d’améliorer la qualité des inventaires de l’amiante et l’utilisation de ces inventaires pendant les travaux. A cette fin, il fixe un modèle d’inventaire de l’amiante et donne des instructions spécifiques sur l’échantillonnage ;
2. d’améliorer la qualité des mesurages de concentrations de fibres d’amiante dans l’air. Le laboratoire agréé devra élaborer une stratégie de mesurage dans ce sens ;
3. d’assurer que le planning de travail est effectivement suivi ;
4. de prévoir la possibilité de demander des dérogations pour les constructions particulières, où la mise en place d’une zone hermétique n’est techniquement pas réalisable ;
5. d’obtenir de meilleures données sur l’exposition des enleveurs d’amiante, afin d’augmenter leur sécurité et de faciliter l’inspection ; et
6. d’adapter la procédure de libération après travaux dans une zone hermétique.